Article R163-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R163-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le fait pour le bénéficiaire de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 143-4, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.