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Article R163-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R163-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le fait de contrevenir aux obligations édictées par les règlements de pâturage pris en application du titre IV du présent livre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.