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Article R163-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R163-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 163-9 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.