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Article R162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsque les dispositions réglementaires du présent code prévoient des peines complémentaires à une peine d'amende, elles sont prononcées dans les conditions énoncées aux articles 131-18 et 131-21 à 131-21-2 du code pénal.