Article R162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Lorsque les dispositions réglementaires du présent code prévoient des peines complémentaires à une peine d'amende, elles sont prononcées dans les conditions énoncées aux articles 131-18 et 131-21 à 131-21-2 du code pénal.