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Article R162-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R162-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 162-3 du présent code.

Dans le cas de contravention prévue à cet article et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.