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Article R161-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R161-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 remettent à leurs supérieurs hiérarchiques les procès-verbaux de constatation des infractions forestières qu'ils établissent. Ces procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente en fonction de la nature des infractions mentionnée à l'article L. 161-12, selon les modalités et dans les délais définis à cet article.