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Article R161-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R161-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infraction dans un registre coté et paraphé. Le directeur régional tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.