Article R161-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))
Article R161-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.