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Article R156-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R156-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.