Articles

Article R154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les dispositions des articles R. 717-77 à R. 717-83 du code rural et de la pêche maritime relatives à la santé et à la sécurité au travail sur les chantiers forestiers sont applicables aux travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1.