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Article R153-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R153-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour les besoins des contrôles mentionnés à l'article L. 153-5 et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, les agents mentionnés à l'article R. 161-1 peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.

Les agents mentionnés à l'article R. 161-2 sont habilités à réaliser les contrôles des récoltes de semences et de délivrance de certificats maîtres.