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Article R153-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R153-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :

1° Pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie " sélectionnée " : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;

2° Pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.