Article R153-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
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Le fichier de suivi ainsi que la copie des certificats-maîtres délivrés dans les conditions fixées à l'article R. 153-14 et des documents du fournisseur définis à l'article R. 153-16 doivent être conservés pendant dix ans par les fournisseurs.