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Article R153-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R153-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de la région dont dépend la production.

Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.