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Article R153-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R153-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.