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Article R153-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R153-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.