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Article R153-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R153-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :

1° L'identification de référence ;

2° La région de provenance ;

3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ;

4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;

5° Le caractère indigène ou non indigène ;

6° L'origine connue ou inconnue.