Articles

Article D153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ".
Un matériel de base peut être admis :

1° En catégorie " identifiée ", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée. La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie " identifiée " est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation ;

2° En catégorie " sélectionnée ", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique ;

3° En catégorie " qualifiée ", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle ;

4° En catégorie " testée ", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.

Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ", qui prennent en compte les exigences minimales prévues respectivement aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.