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Article D153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La liste des essences forestières prévue à l'article L. 153-1 comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.