Articles

Article R143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R. 143-4.