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Article R143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


L'autorisation de fouilles vaut autorisation de coupe des plantes aréneuses ainsi que des arbres épars qui sont situés sur le terrain faisant l'objet des travaux de fouilles.