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Article R143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 143-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.