Article R143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R143-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 143-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.