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Article R142-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R142-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle des services de l'Etat.

L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception.

En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés contradictoirement, ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre chargé des forêts ordonne que les travaux de restauration et de reboisement soient exécutés dans les conditions prescrites au premier alinéa de l'article L. 142-8.