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Article R142-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R142-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait, pour l'organe délibérant d'une commune, d'un établissement public ou d'une association syndicale autorisée, de ne pas inscrire à son budget les crédits nécessaires à l'exécution des travaux neufs ou d'entretien entraîne de plein droit la caducité de la convention prévue au second alinéa de l'article L. 142-8.