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Article R142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsque le propriétaire des terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique est une commune, un établissement public ou que les propriétaires particuliers sont constitués en association syndicale autorisée, la procédure et les délais mentionnés à l'article R. 142-27 sont applicables. L'acceptation des termes de la convention est faite par une délibération motivée.