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Article R142-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R142-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 142-26, les propriétaires particuliers et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 142-8 et conserver la propriété de leurs terrains font connaître par écrit au préfet leur acceptation du projet de convention proposé au cours de l'enquête parcellaire et qui contient la justification des moyens d'exécution.

Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés adressent au préfet, dans un délai de quinze jours, la convention signée en double exemplaire. Un des exemplaires, signé par le préfet, est retourné à l'intéressé pour valoir acceptation.

A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-8 et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.