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Article R142-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R142-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 142-7 au ministre chargé des forêts, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article.