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Article R142-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R142-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le préfet établit le procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la restauration doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bassin de rivière torrentielle.