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Article D142-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D142-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat. Le montant des subventions peut être récupéré par l'Etat, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux constatées contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués.