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Article R142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R. 142-3 dont le procès-verbal est adressé au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R. 142-6, ses deux délégués à la commission spéciale mentionnée au 3° de l'article R. 142-3.