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Article R142-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R142-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et dans celles précisées à la présente section.


Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.