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Article R141-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.