Article R141-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R141-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.