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Article R141-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application de l'article L. 141-3, de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation.