Article R141-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))
Article R141-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))
Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme.