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Article R141-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder :

1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.