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Article R141-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 141-20 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année.