Articles

Article R141-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.