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Article R141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Dans les forêts de protection, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les avalanches, à la défense contre les incendies, au repeuplement des vides, à l'amélioration des peuplements, au contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, au maintien de l'équilibre biologique peuvent être réalisés et entretenus à la charge de l'Etat.