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Article R141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé rendu.