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Article R141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues à la présente section.

Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, un des préfets est chargé de coordonner la procédure par arrêté du Premier ministre.