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Article R134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.