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Article R134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral.


Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.


L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.