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Article R133-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R133-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation mentionné à l'article R. 133-13 délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.