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Article R133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 133-6 à R. 133-10.

Au terme de la période mentionnée à l'article R. 133-10, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R. 133-3 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.