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Article R133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Ils disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable.