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Article R133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.

Le projet de plan interdépartemental est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des départements intéressés.