Article R133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.