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Article R132-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R132-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.