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Article R131-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R131-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt fixe la profondeur de la bande de terrain non bâtie, d'une profondeur comprise entre 50 mètres et 200 mètres, mentionnée à l'article L. 131-18.